La médecine libérale est traditionnellement une médecine isolée : rares sont les médecins libéraux qui s’associent afin de former un cabinet médical, regroupant ainsi plusieurs praticiens spécialisés en médecine généraliste ou dans divers domaines. Or, à l’heure où la démographie médicale est une question primordiale, que l’on pourrait d’ailleurs qualifier de santé publique de par les intérêts qui sont en jeu, cet isolement, combiné à d’autres facteurs, pourrait conduire à terme, selon le Conseil National de l’Ordre des Médecins, à « compromettre l’offre de soins ».
C’est en conservant ces données à l’esprit qu’ont été créé deux nouveaux statuts : celui de médecin collaborateur libéral et celui de médecin salarié. Les textes y référent sont la loi du 2 août 2005 n°2005 – 882 en faveur des petites et moyennes entreprises et le décret du 13 décembre 2006 n°2006 – 1585 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le Code de la Santé Publique.
L’article 18 de la loi susnommée énumère les conditions dans lesquelles une collaboration entre deux professionnels libéraux peut être envisagée. En l’occurrence, la collaboration suppose la conclusion d’un contrat entre le médecin installé et le médecin collaborateur dans lequel doivent être prévues, sous peine de nullité, différentes mentions telles que la durée dudit contrat, les modalités de la rémunération, les conditions d’exercice de l’activité ainsi que les conditions et les modalités de sa rupture.
Ce statut confère au collaborateur divers avantages : en effet, celui – ci conserve son indépendance professionnelle tout en bénéficiant d’un lieu où exercer son art sans avoir à s’installer lui – même, et donc par là – même de la patientèle du médecin installé. Cette indépendance s’accompagne de l’inexistence d’un quelconque lien de subordination entre eux : n’étant pas salarié, le collaborateur percevra ses propres honoraires (toute rémunération forfaitaire est formellement exclue par le Conseil National de l’Ordre des Médecins) et aura tout le loisir de se constituer une patientèle personnelle.
Il ne faut pas s’effaroucher de cette disposition : si le médecin installé a recours à un contrat de collaboration, c’est d’abord et avant tout parce qu’il bénéficie d’un surplus d’activité qu’il ne gère que difficilement.
Cette collaboration peut aussi constituer un prélude à une association de professionnels ou à la reprise du cabinet du médecin installé partant à la retraite. Si cette collaboration ne fonctionne pas, il sera alors plus aisé de la rompre que s’il avait s’agit d’une association.
L’inconvénient principal de cette situation réside dans le fait que le collaborateur « relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant ». Cette mesure n’est pas de nature à inciter les potentiels collaborateurs à conclure un tel contrat en ce sens que ce sont généralement les charges qui incitent les professionnels à ne pas s’installer à leur compte.
Cet inconvénient pourrait être pallié par la seconde innovation, issue cette fois – ci du décret, et qui consiste en un salariat médical.
Le salariat n’est pas une innovation en soit : ont toujours été reconnu comme médecins salariés les médecins salariés des établissements de santé ou des administrations. Toute tentative de salariat dans le libéral amenait le Conseil National de l’Ordre des Médecins à se pencher sur le contrat, craignant pour l’indépendance du praticien. Qu’en est – il exactement à l’heure actuelle ?
L’article 2 du décret du 13 décembre 2006 n°2006 – 1585 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le Code de la Santé Publique dispose ainsi que « en cas d’édiction par le Conseil national de l’ordre des médecins de clauses essentielles d’un contrat type au sens de l’article R. 4127-91 du code de la santé publique, les médecins ayant conclu un contrat de collaboration libérale avant cette édiction disposent d’un délai de six mois à compter de celle-ci pour se conformer à ces clauses essentielles.
L’interdiction du salariat prévue au premier alinéa de l’article R. 4127-87 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste en vigueur pendant un délai de six mois à compter de cette publication. »
Comment ce salariat pourrait – il agir dans le sens d’une amélioration de la démographie médicale en France ? Tout d’abord parce que les potentiels salariés hésiteraient sans doute moins à exercer dans les zones « défavorisées » s’ils ne leur incombent pas de travailler sept jours sur sept, les six premiers pour s’occuper des patients et le dimanche pour s’occuper de l’administratif. Qui dit salariat dit effectivement aménagement des horaires.
On sait que l’une des raisons rebutant les médecins à s’installer en ville et à lui préférer la médecine en établissement de santé, ce sont les horaires et l’impossibilité d’équilibrer vie professionnelle et vie de famille. Le salariat permettrait ainsi aux femmes de pouvoir exercer dans un cadre identique à celui d’une salariée lambda : prendre un congé maternité lorsque l’on exerce une profession libérale n’est pas chose évidente.
Il en est de même pour le médecin – salarié – futur père : tout salarié père d'un enfant venant de naître, peut demander à bénéficier d'un congé indemnisé d'une durée de 11 à 18 jours calendaires, durant lesquels son contrat de travail est suspendu. Les jours de congé de paternité se cumulent alors avec le congé de naissance de trois jours accordés aux salariés pour la naissance de l’enfant.
Il faut noter que le salariat entraîne une conséquence de plein droit : si le droit du travail s’applique au médecin salarié, alors le droit du licenciement doit également lui être appliqué et les procédures qui ont court ne pourraient pas lui être refusées.
Les grands principes du salariat seraient en effet conservés : un contrat serait conclu entre l’employeur et l’employé, contrat qui prévoirait entre autre le montant de la rémunération, la durée du temps de travail… , préservant ainsi le médecin salarié, comme n’importe quel autre travailleur.
Faut il noter que l’autre avantage non négligeable du salariat pour un médecin réside sans doute aucun dans l’application de la fiscalité des professions salariées et non plus des professionnels libéraux, faisant ainsi passer celle-ci de 30 % environ à 18 % approximativement, sans compter naturellement qu’en cas de congédiement le service des allocations chômage lui sera garanti….
Cependant, un certain nombre de questions demeure en suspens quant notamment à la conciliation entre indépendance professionnelle et lien de subordination qu’implique nécessairement la relation salariée, étant rappelé que la profession de médecin ne peut que difficilement se comparer à n’importe quelle autre, l’habillement juridique que constitue le salariat devant nécessairement coïncider avec les principes professionnels impérieux régissant l’exercice très particulier de la médecine en cabinet de ville.
Ainsi par exemple, le médecin salarié pourrait – il disposer de sa plaque et de son propre ordonnancier à son nom ?
Ces réponses seront apportées lorsque le Conseil National de l’Ordre des Médecins aura rendu public son avis sur la question. Pour le moment, aucune communication n’est parvenue, laissant le médecin salarié dans un statut quo dont il faut espérer qu’il ne dure déraisonnablement…
C’est en conservant ces données à l’esprit qu’ont été créé deux nouveaux statuts : celui de médecin collaborateur libéral et celui de médecin salarié. Les textes y référent sont la loi du 2 août 2005 n°2005 – 882 en faveur des petites et moyennes entreprises et le décret du 13 décembre 2006 n°2006 – 1585 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le Code de la Santé Publique.
L’article 18 de la loi susnommée énumère les conditions dans lesquelles une collaboration entre deux professionnels libéraux peut être envisagée. En l’occurrence, la collaboration suppose la conclusion d’un contrat entre le médecin installé et le médecin collaborateur dans lequel doivent être prévues, sous peine de nullité, différentes mentions telles que la durée dudit contrat, les modalités de la rémunération, les conditions d’exercice de l’activité ainsi que les conditions et les modalités de sa rupture.
Ce statut confère au collaborateur divers avantages : en effet, celui – ci conserve son indépendance professionnelle tout en bénéficiant d’un lieu où exercer son art sans avoir à s’installer lui – même, et donc par là – même de la patientèle du médecin installé. Cette indépendance s’accompagne de l’inexistence d’un quelconque lien de subordination entre eux : n’étant pas salarié, le collaborateur percevra ses propres honoraires (toute rémunération forfaitaire est formellement exclue par le Conseil National de l’Ordre des Médecins) et aura tout le loisir de se constituer une patientèle personnelle.
Il ne faut pas s’effaroucher de cette disposition : si le médecin installé a recours à un contrat de collaboration, c’est d’abord et avant tout parce qu’il bénéficie d’un surplus d’activité qu’il ne gère que difficilement.
Cette collaboration peut aussi constituer un prélude à une association de professionnels ou à la reprise du cabinet du médecin installé partant à la retraite. Si cette collaboration ne fonctionne pas, il sera alors plus aisé de la rompre que s’il avait s’agit d’une association.
L’inconvénient principal de cette situation réside dans le fait que le collaborateur « relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant ». Cette mesure n’est pas de nature à inciter les potentiels collaborateurs à conclure un tel contrat en ce sens que ce sont généralement les charges qui incitent les professionnels à ne pas s’installer à leur compte.
Cet inconvénient pourrait être pallié par la seconde innovation, issue cette fois – ci du décret, et qui consiste en un salariat médical.
Le salariat n’est pas une innovation en soit : ont toujours été reconnu comme médecins salariés les médecins salariés des établissements de santé ou des administrations. Toute tentative de salariat dans le libéral amenait le Conseil National de l’Ordre des Médecins à se pencher sur le contrat, craignant pour l’indépendance du praticien. Qu’en est – il exactement à l’heure actuelle ?
L’article 2 du décret du 13 décembre 2006 n°2006 – 1585 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le Code de la Santé Publique dispose ainsi que « en cas d’édiction par le Conseil national de l’ordre des médecins de clauses essentielles d’un contrat type au sens de l’article R. 4127-91 du code de la santé publique, les médecins ayant conclu un contrat de collaboration libérale avant cette édiction disposent d’un délai de six mois à compter de celle-ci pour se conformer à ces clauses essentielles.
L’interdiction du salariat prévue au premier alinéa de l’article R. 4127-87 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste en vigueur pendant un délai de six mois à compter de cette publication. »
Comment ce salariat pourrait – il agir dans le sens d’une amélioration de la démographie médicale en France ? Tout d’abord parce que les potentiels salariés hésiteraient sans doute moins à exercer dans les zones « défavorisées » s’ils ne leur incombent pas de travailler sept jours sur sept, les six premiers pour s’occuper des patients et le dimanche pour s’occuper de l’administratif. Qui dit salariat dit effectivement aménagement des horaires.
On sait que l’une des raisons rebutant les médecins à s’installer en ville et à lui préférer la médecine en établissement de santé, ce sont les horaires et l’impossibilité d’équilibrer vie professionnelle et vie de famille. Le salariat permettrait ainsi aux femmes de pouvoir exercer dans un cadre identique à celui d’une salariée lambda : prendre un congé maternité lorsque l’on exerce une profession libérale n’est pas chose évidente.
Il en est de même pour le médecin – salarié – futur père : tout salarié père d'un enfant venant de naître, peut demander à bénéficier d'un congé indemnisé d'une durée de 11 à 18 jours calendaires, durant lesquels son contrat de travail est suspendu. Les jours de congé de paternité se cumulent alors avec le congé de naissance de trois jours accordés aux salariés pour la naissance de l’enfant.
Il faut noter que le salariat entraîne une conséquence de plein droit : si le droit du travail s’applique au médecin salarié, alors le droit du licenciement doit également lui être appliqué et les procédures qui ont court ne pourraient pas lui être refusées.
Les grands principes du salariat seraient en effet conservés : un contrat serait conclu entre l’employeur et l’employé, contrat qui prévoirait entre autre le montant de la rémunération, la durée du temps de travail… , préservant ainsi le médecin salarié, comme n’importe quel autre travailleur.
Faut il noter que l’autre avantage non négligeable du salariat pour un médecin réside sans doute aucun dans l’application de la fiscalité des professions salariées et non plus des professionnels libéraux, faisant ainsi passer celle-ci de 30 % environ à 18 % approximativement, sans compter naturellement qu’en cas de congédiement le service des allocations chômage lui sera garanti….
Cependant, un certain nombre de questions demeure en suspens quant notamment à la conciliation entre indépendance professionnelle et lien de subordination qu’implique nécessairement la relation salariée, étant rappelé que la profession de médecin ne peut que difficilement se comparer à n’importe quelle autre, l’habillement juridique que constitue le salariat devant nécessairement coïncider avec les principes professionnels impérieux régissant l’exercice très particulier de la médecine en cabinet de ville.
Ainsi par exemple, le médecin salarié pourrait – il disposer de sa plaque et de son propre ordonnancier à son nom ?
Ces réponses seront apportées lorsque le Conseil National de l’Ordre des Médecins aura rendu public son avis sur la question. Pour le moment, aucune communication n’est parvenue, laissant le médecin salarié dans un statut quo dont il faut espérer qu’il ne dure déraisonnablement…
Mathilde DUVAL

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